La réforme du contentieux de l'urbanisme

La réforme du contentieux de l'urbanisme

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Cécile DANDON
Avocat Cabinet DU PARC
4 B rue Jeanne Barret CS 96627
21000 DIJON
TEL : 03.80.60.93.40


20 septembre 2018

Par un décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (partie réglementaire), le Gouvernement a de nouveau réformé le contentieux de l’urbanisme par de nouvelles dispositions applicables à partir du 1er octobre 2018, c’est-à-dire aux requêtes enregistrées à compter de cette date ou aux requêtes dirigées contre les décisions intervenues après cette date. 
Cette série de mesures est destinée à accélérer le traitement par le juge administratif des recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme et fait suite au rapport du Groupe de travail présidé par Christine MAUGUE, porteur de propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace.
Elle comporte également des formalités nouvelles pour les requérants, qui doivent être respectées sous peine d'irrecevabilité, rendant l'assistance d'un avocat en droit de l'urbanisme encore plus indispensable en la matière.

NOUVELLE REFORME DU CONTENTIEUX DE L'URBANISME : CE QUI CHANGE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2018

 

Les principaux points à retenir sur cette réforme sont les suivants :

Mention obligatoire dans les autorisations de construire : l’article R.424-5 du code de l’urbanisme impose désormais aux collectivités, en cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, de mentionner dans leur décision la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R.423-6.

Cette mention devra également apparaître dans le certificat de permis tacite ou de non opposition avec la déclaration préalable (article R.424-13 du code de l’urbanisme).

Obligation de notification de recours élargie : l’article R.600-1 du code de l’urbanisme imposant à l’auteur d’un recours contentieux de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation est élargi à l’ensemble des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol régi par le code de l’urbanisme.

Extinction du délai de recours : l'article R.600-3 du code de l’urbanisme réduit à 6 mois, au lieu d’un an actuellement, le délai pour contester une autorisation d’urbanisme une fois la construction ou l’aménagement achevés.

-  Nouvelle condition de recevabilité des requêtes : un nouvel article R.600-4 prévoit que les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de la preuve du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (ex : titre de propriété, promesse de vente, contrat de bail …).

Par ailleurs, les requêtes introduites par les associations doivent être accompagnées des statuts de celles-ci et du récépissé de déclaration en Préfecture.

Cristallisation du débat contentieux : en application du nouvel article R.600-5 du code de l’urbanisme, la cristallisation des moyens devient automatique pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018, ce qui signifie que les parties ne pourront plus invoquer de nouveaux moyens passé un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense.

Réduction du délai de jugement : le nouvel article R.600-6 du code de l’urbanisme impose au Juge administratif de statuer dans un délai de 10 mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement, cette disposition s’appliquant aux Tribunaux Administratifs ainsi qu’aux Cours Administratives d’Appel.

Obligation de confirmation du recours en annulation en cas de rejet des référés suspensions : un nouvel article R.612-5-2 du code de justice administrative, applicable à l’ensemble du contentieux administratif, prévoit que l’auteur d’une requête en annulation dont le référé suspension aurait été rejeté doit confirmer le maintien de sa requête au fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet, à défaut de quoi il est réputé s’être désisté.

Cécile DANDON
Avocat Cabinet DU PARC

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