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Chronique rédigée par Ludivine SETIAO
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Cabinet Dorgat
Droit Développement et ORGAnisation des Territoires
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La première partie de la chronique traitait des communes non couvertes par un document d’urbanisme, dans cette seconde partie nous traitons des communes couvertes par une carte communale.
Question récurrente et importante pour l’évolution du monde rural : comment peut évoluer un ancien bâtiment agricole isolé, pour le transformer par exemple en gîte, en maison d’habitation ou encore en activité économique, alors qu’il ne s’agirait pas d’un projet qualifié de nécessaire à l’activité agricole ?
La question ne soulève pas de difficulté en zone urbanisée d’une commune qui bénéficie généralement d’une constructibilité générale. Par contre, en dehors des espaces urbanisés, la réponse dépend beaucoup de la présence ou non d’un document d’urbanisme (carte communale, POS, PLU) sur la Commune et dans l’affirmative, du règlement de ce dernier. La Loi ALUR du 24 mars 2014, suivie de la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014 sont venues en modifier le régime.
L'évolution d’un ancien bâtiment agricole à l'extérieur de la partie urbanisée dans les communes couvertes par une carte communale.
Dans les zones non constructibles des cartes communales, sont seulement admises les constructions et installations nécessaires :
- à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;
- à l'exploitation agricole ou forestière ;
- à la mise en valeur des ressources naturelles.
En dehors de ces cas, sont également admis l’adaptation ainsi que les changements de destination et extensions des constructions existantes. La transformation d’un bâtiment agricole en habitation ou toute autre destination est donc permise en zone non constructible d’une carte communale, y compris d’ailleurs les extensions de bâtiments existants de quelque destination que ce soit.
Par contre, la construction de nouveaux bâtiments n’est permise que dans les trois destinations prévues aux alinéas précédents (agricole ou forestier, équipements collectifs ou mise en valeur des ressources naturelles). En outre il ne suffit pas que la nouvelle construction soient simplement liée à l’une des destinations admises mais elle doit être nécessaire, ce qui implique une justification accrue et exclut par exemple quasi systématiquement les cas de gites à la ferme qui sont considérés comme des édifices hôteliers et non agricoles : leur création en zone agricole ne pourra donc relever que d’un changement de destination d’un bâtiment agricole et non d’une construction neuve.
Si les bâtiments agricoles ont été classés en zone constructible dans le cadre d’un petit hameau par exemple, les possibilités d’évolution ne sont limitées que par l’emprise au sol de ladite zone. Toutes les adaptations, changements de destination et constructions nouvelles sont admises dans la limite d’emprise de la zone constructible, et ce quelle que soit la destination.
Le constat ou l’anticipation d’une cessation d’activité agricole sur un site est donc un préalable nécessaire lors de l’établissement d’une carte communale (par exemple anticiper les départs à la retraite, avec repreneur agriculteur ou pas, volonté des enfants de vivre sur site et d’y implanter leur activité professionnelle ?...).
La limite de l’exercice est que ces constats sont réalisés à un temps « T » pour une carte communale qui a vocation à vivre au moins 10 ans. Donc certaines situations ne seront pas prises en compte. A l’inverse, il n’est pas opportun de classer à « l’avance » tous les sites bâtis agricoles d’une commune en zone constructible car la constructibilité nouvelle ainsi conférée, en particulier s’agissant de la possibilité de créer de nouvelles constructions d’habitation, risquerait de précipiter prématurément la cessation de l’activité agricole.