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Chronique rédigée par Ludivine SETIAO
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Cabinet Dorgat
Droit Développement et ORGAnisation des Territoires
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Question récurrente et importante pour l’évolution du monde rural : comment peut évoluer un ancien bâtiment agricole isolé, pour le transformer par exemple en gîte, en maison d’habitation ou encore en activité économique, alors qu’il ne s’agirait pas d’un projet qualifié de nécessaire à l’activité agricole ?
La question ne soulève pas de difficulté en zone urbanisée d’une commune qui bénéficie généralement d’une constructibilité générale.
Par contre, en dehors des espaces urbanisés, la réponse dépend beaucoup de la présence ou non d’un document d’urbanisme (carte communale, POS, PLU) sur la Commune et dans l’affirmative, du règlement de ce dernier. La Loi ALUR du 24 mars 2014, suivie de la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014 sont venues en modifier le régime.
Chronique en quatre parties
Première partie : Dans les communes soumises au Règlement National d’Urbanisme
En l’absence de document d’urbanisme (POS, PLU, ou carte communale), le principe est que le changement de destination et l’extension des constructions existantes sont autorisés en dehors des parties urbanisées (article L.111-1-2 du Code de l’Urbanisme dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014).
Cela autorise donc le changement de destination de tout ou partie de bâtiments agricoles vers l’habitat ou le tourisme, l’hôtellerie, la restauration etc., incluant la possibilité de réaliser des extensions aux bâtiments existants. Il est même possible de réaliser de nouveaux bâtiments à usage d'habitation, mais uniquement à « l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole » et « dans de respect des traditions architecturales locales ».
En terme de procédure, ces possibilités sont soumises à l’avis simple de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF – avis conforme en loi Montagne) qui devra être saisie lors du dépôt du permis de construire. Par contre, elles ne nécessitent pas de dérogation de la part du Préfet au titre du nouvel article L.122-2.II pour les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT.
Les décrets d’application des lois ALUR et Avenir... relatifs aux nouvelles dispositions de l’article L111-1-2 n’étant pas encore parus, il est pour le moment difficile d’apprécier quel seront les critères retenus par la CDPENAF pour motiver ses avis, mis à part celui du respect des traditions architecturales locales.
Pour le moment sont seules connues les dispositions de l’actuel article R 111-4 du Code de l’Urbanisme (issu du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007), prévoyant que les constructions autorisées en dehors des parties urbanisées de doivent pas « compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée… ».
En ce qui concerne les communes couvertes par une carte communale, voir partie 2